On se souvient qu'avant d'être officiellement intronisé, David Wantier avait dû patienter en passant par un statut de conseiller en recrutement lui permettant de conserver son activité d'agent. Me Alvarez revient sur le cas épineux des agents, intermédiaires ou ex-agents qui possèdent un rôle dans les clubs de football. Le conflit d'intérêt n'est jamais loin...

En mai 2015, l'ASSE intronisait David Wantier par un communiqué :

"L’ASSE a confié à David Wantier, agent sportif détenteur d’une licence auprès de la Fédération Française de Football, une mission temporaire concernant le recrutement de son groupe professionnel. Depuis cinq ans, le club s’appuie sur une organisation et un projet sportif qui lui ont notamment permis de remporter une Coupe de la Ligue (2013) mais aussi de se qualifier trois fois de suite pour l’Europa League (5e, en 2014-2015, 4e en 2013-2014, 5e en 2012-2013).  La mission de David Wantier s’inscrit dans la volonté de conforter ce projet sportif. Fort de son expérience, David Wantier assistera et conseillera l’actuelle cellule de recrutement tout en conservant ses fonctions d’agent sportif dans le respect de la loi et des règlements de la FFF."

6 mois plus tard, l'agent déclarait dans les colonnes de But St-Etienne : "La législation interdit d’occuper les deux fonctions. Je ne m’occupe plus des joueurs mais la plupart sont des amis. On est restés proches. Mais je n’ai plus beaucoup de temps."

Ecofoot revient sur cette proximité, pour ne pas dire confusion, qui entoure les activités d'agent et de dirigeant de club. Si David Wantier n'a officiellement rien à se reprocher, on peut toutefois se demander si la frontière entre son ancienne activité et la nouvelle est suffisamment nette et respectée... Me Alvarez tente d'apporter un éclairage sur cette situation :

"C’est une question assez sensible qui met en lumière certaines zones d’ombre de la législation et réglementation applicables aux agents sportifs ainsi qu’aux intermédiaires sportifs. Au niveau législatif, le Code du Sport prévoit certaines limites à l’exercice du métier d’agent de joueurs. Des limites qui sont définies au sein des articles L 222-9 et L 222-10. Ces articles prévoient que toute personne ayant exercé l’activité d’agent sportif ne peut durant l’année écoulée ou l’année suivante intégrer une association sportive ou une société employant des sportifs professionnels, une ligue ou une fédération. Néanmoins, le cas d’Olivier Létang (Rennes) est particulier. Premièrement, à ma connaissance, il ne possède pas de licence d’agent de joueurs. Et, lors de son passage au sein de la société Sports Invest UK, a-t-il réellement exercé l’activité d’agent de joueurs ? Officiellement, Olivier Létang était dirigeant d’une société d’agents, basée au Royaume-Uni. Être dirigeant d’une société d’agents correspond-il juridiquement à l’exercice de la profession d’agent de joueurs ? Toute la question est là ! Sur la définition stricte de « l’exercice de la profession d’agent de joueurs », nous n’avons pas vraiment, aujourd’hui, de réponses concrètes. La jurisprudence n’est pas bien établie et aucune décision d’une fédération sportive n’existe à ce sujet."

Vous l'aurez compris, David Wantier qui ne s'est jamais mis dans l'illégalité reste toutefois un acteur particulier à l'ASSE. Son ancien porte-feuille de joueurs n'est jamais très loin et on se demande aujourd'hui à qui profitent les plus ses conseils. De la même manière, on est en droit de se poser des questions sur les mystères qui entourent l'arrivée des flops Jorginho et Katranis...