Souvent décriés par l'opinion publique, les agents sont au cœur du football d'aujourd'hui. Le milieu pourrait prendre un virage important. Explications.
Si une partie des joueurs décident de gérer eux-mêmes leur carrière, ou d'associer leur famille, la grande majorité des joueurs signent des contrats avec des agents. Plusieurs d'entre eux exercent notamment les fonctions d'avocat. Ils mettent ainsi leurs compétences au profit des joueurs pour les conseiller sur les aspects juridiques des engagements qu'ils prennent avec leur club. Une activité très lucrative qui pousse les avocats à se spécialiser dans le secteur footballistique où les montants qui circulent peuvent être très importants.
Une pratique courante qui devrait se voir bouleversé dans un avenir proche.
Selon la Cour de Cassation : "L'avocat ne peut, tant à titre principal, qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif ! Extrait :
13. En premier lieu, selon l'article L. 222-7, alinéa 1er, du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.
14. Aux termes de l'article 6 ter, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précité.
15. Il en résulte que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif.
16. En second lieu, l'article 10, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 28 mars 2011, dispose que l'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.
17. La cour d'appel, faisant application de ces textes sans statuer par arrêt de règlement, a retenu à bon droit, d'abord, que seul l'agent sportif peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, tandis que l'avocat a pour attribution de représenter les intérêts d'une des parties à ce contrat, ensuite, que l'avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client.
18. Elle en a exactement déduit que l'article P.6.3.0.3. devait être annulé en son alinéa 1er, qui n'était pas compatible avec l'exercice de la profession d'avocat, ainsi qu'en son alinéa 2, qui était source de conflits d'intérêts et contraire à la loi.
19. Les moyens ne sont donc pas fondés.